8. Dans le présent article, on entend par «denrées» tout produit qui sert à l’alimentation d’une personne, sauf la bière, le vin et le cidre.
Les conditions auxquelles un requérant doit satisfaire pour que son établissement soit considéré comme une épicerie sont les suivantes:1° il doit y avoir en étalage une variété de denrées d’une valeur d’au moins 3 000 $ et calculée à partir du prix au détail de ces denrées;
2° cette variété de denrées doit représenter au moins 51% des produits offerts en étalage dans le magasin.
Le requérant doit produire à la Régie, lors de sa demande de permis, un état montrant les marchandises qu’il a en étalage et qui rencontrent les exigences décrites aux paragraphes 1 et 2. La Régie peut, sur demande, exiger les photographies de cet étalage.
Décision 83-08-05, a. 8; D. 1056-90, a. 3.